R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

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23. La réserve d’un salarié qui n’a pas été assuré pendant 2 périodes d’assurance consécutives est remise à zéro.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à l’assuré visé à l’article 32 ou 32.1.
Décision CCQ-951991, a. 23; Décision CCQ-972277, a. 4; Décision CCQ-982324, a. 9; Décision CCQ-063476, a. 3.